Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 6.09

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 6 : Installations de gouverne
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 6 : Installations de gouverne
IdentifiantLEGIARTI000028862007
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 6.09 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Test d'homologation

2. 1. La conformité de montage de l'installation de gouverne doit être contrôlée par une commission de visite. À cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants :

3. a) description de l'installation de gouverne ;

4. b) plans et informations relatifs aux installations de commande de l'appareil à gouverner et au dispositif de conduite ;

5. c) données relatives à l'appareil à gouverner ;

6. d) schéma de l'installation électrique ;

7. e) description du régulateur de vitesse de giration ;

8. f) notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne.

9. 2. Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que les courbes peuvent être parcourues de manière sûre.

10. 3. Les installations de gouverne motorisées doivent être contrôlées par un expert :

11. a) avant la première mise en service ;

12. b) après une panne ;

13. c) après toute modification ou réparation ;

14. d) régulièrement et au minimum tous les trois ans.

15. 4. Le contrôle doit comprendre au minimum :

16. a) la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne ;

17. b) un essai de fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles ;

18. c) un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, des tuyauteries, ainsi que des conduites, cylindres, pompes et filtres hydrauliques ;

19. d) un contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité ;

20. e) un contrôle des installations optiques et acoustiques d'alerte.

21. 5. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028862007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.