Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 7.06

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 7 : Timonerie
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 7 : Timonerie
IdentifiantLEGIARTI000028862160
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 7.06 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Appareils de navigation

2. 1. Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes aux prescriptions figurant dans les parties I et II de l'annexe 3 du présent arrêté. L'observation des prescriptions est attestée par un agrément de type délivré par l'autorité compétente. Les appareils du système électronique d'affichage de cartes et d'informations pour la navigation intérieure (ci-après dénommé "ECDIS") qui peuvent être utilisés en mode de navigation sont considérés comme étant des appareils radars de navigation.

3. Les prescriptions de l'annexe 3 du présent arrêté, partie III, relatives au montage et au contrôle du fonctionnement des systèmes radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord de bateaux exploités en navigation intérieure doivent être observées.

4. La Commission européenne publie la liste des appareils radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration agréés comme indiqué dans l'annexe 3 du présent arrêté ou sur la base d'agréments de type dont l'équivalence est reconnue.

5. L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre dans son champ de vision.

6. 2. Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne :

7. a) l'emplacement de l'écran-radar ne doit pas s'écarter sensiblement de l'axe de vision de l'homme de barre en position normale ;

8. b) l'image radar doit rester parfaitement visible, sans masque ou écran, quelles que soient les conditions d'éclairement régnant à l'extérieur de la timonerie ;

9. c) l'indicateur de vitesse de giration doit être installé directement au-dessus ou au-dessous de l'image radar ou intégré à celle-ci.

10. 3. A compter du 1er janvier 2010, les appareils AIS Intérieur doivent être d'un type agréé par l'autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne sur la base du standard d'essai publié par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (résolution 2007-I-15 de la CCNR) ou d'un standard reconnu équivalent.

11. Les prescriptions suivantes relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'appareils AIS Intérieur doivent être observées à partir du 1er janvier 2010 par les sociétés spécialisées qui effectuent l'installation :

12. a) l'appareil AIS Intérieur doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible ;

13. b) il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être alimenté en permanence en énergie électrique au moyen d'un circuit électrique protégé contre des coupures, pourvu d'une propre protection par fusibles et connecté directement à la source d'énergie ;

14. c) les antennes des appareils AIS Intérieur doivent être installées et connectées aux appareils de manière à assurer un fonctionnement sûr de ces appareils dans toutes les conditions normales d'utilisation. D'autres appareils ne peuvent être connectés que si les interfaces des deux appareils sont compatibles ;

15. d) avant la première mise en service consécutive au montage, en cas de renouvellement ou de prolongation du titre de navigation ainsi qu'après toute transformation du bâtiment susceptible d'affecter les conditions de fonctionnement de ces appareils, il doit être procédé à un contrôle de montage et à un essai de fonctionnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028862160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.