Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 7 : Timonerie
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 7 : Timonerie
IdentifiantLEGIARTI000028700531
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 7.07 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Installations de radiotéléphonie pour bateaux à timonerie
2. aménagée pour la conduite au radar par une seule personne
3. 1. Pour les bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne la réception des réseaux bateau--bateau et informations nautiques doit se faire par un haut-parleur, l'émission par un microphone fixe. Le passage réception/émission doit se faire au moyen d'un bouton-poussoir.
4. Les microphones de ces réseaux ne doivent pas pouvoir être utilisés pour le réseau de correspondance publique.
5. 2. Pour les bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne et qui sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour le réseau de correspondance publique, la réception doit pouvoir se faire à partir du siège de l'homme de barre.
Aller plus loin
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