Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 7.08

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 7 : Timonerie
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 7 : Timonerie
IdentifiantLEGIARTI000028700533
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 7.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Liaisons phoniques à bord

2. À bord des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il doit y avoir une liaison phonique pour les communications internes.

3. Les liaisons phoniques suivantes doivent pouvoir être établies depuis le poste de gouverne :

4. a) avec l'avant du bateau ou du convoi ;

5. b) avec l'arrière du bateau ou du convoi si aucune autre communication n'est possible depuis le poste de gouverne ;

6. c) avec le ou les locaux de séjour de l'équipage ;

7. d) avec la cabine du conducteur.

8. À tous les emplacements de ces liaisons phoniques, la réception doit se faire par haut-parleur, l'émission par microphone fixe. La liaison avec l'avant et avec l'arrière du bateau ou du convoi peut être une liaison radiotéléphonique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028700533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.