Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 7 : Timonerie
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 7 : Timonerie
IdentifiantLEGIARTI000028700533
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 7.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Liaisons phoniques à bord
2. À bord des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il doit y avoir une liaison phonique pour les communications internes.
3. Les liaisons phoniques suivantes doivent pouvoir être établies depuis le poste de gouverne :
4. a) avec l'avant du bateau ou du convoi ;
5. b) avec l'arrière du bateau ou du convoi si aucune autre communication n'est possible depuis le poste de gouverne ;
6. c) avec le ou les locaux de séjour de l'équipage ;
7. d) avec la cabine du conducteur.
8. À tous les emplacements de ces liaisons phoniques, la réception doit se faire par haut-parleur, l'émission par microphone fixe. La liaison avec l'avant et avec l'arrière du bateau ou du convoi peut être une liaison radiotéléphonique.
Aller plus loin
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