Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 7.11

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 7 : Timonerie
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 7 : Timonerie
IdentifiantLEGIARTI000028700556
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 7.11 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Installations pour la manœuvre des ancres de poupe

2. Sur les bateaux et convois dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, dont la longueur dépasse 86 m ou dont la largeur dépasse 22,90 m, l'homme de barre doit pouvoir mouiller les ancres de poupe à partir de sa place.

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