Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 7 : Timonerie
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 7 : Timonerie
IdentifiantLEGIARTI000028700602
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 7.13 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Mention au certificat communautaire des bateaux dont la timonerie
2. est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne
3. Lorsqu'un bateau est conforme aux articles 7.01, 7.04 à 7.08 et 7.11 concernant les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée au certificat communautaire :
4. "Le bateau est muni d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne."
Aller plus loin
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