Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 7.13

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 7 : Timonerie
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 7 : Timonerie
IdentifiantLEGIARTI000028700602
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 7.13 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Mention au certificat communautaire des bateaux dont la timonerie

2. est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

3. Lorsqu'un bateau est conforme aux articles 7.01, 7.04 à 7.08 et 7.11 concernant les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée au certificat communautaire :

4. "Le bateau est muni d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028700602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.