Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel
IdentifiantLEGIARTI000028835214
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 8 bis.03 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 11 novembre 2009)Légifrance →
1. Agréments de type reconnus
2. 1. Les agréments de type suivants sont reconnus, sous réserve que l'utilisation faite du moteur soit couverte par l'agrément de type correspondant :
3. a) agréments de type en vertu de la directive 97/68/CE ;
4. b) agréments de type réputés équivalents conformément à la directive 97/68/CE (1).
5. 2. Pour chaque moteur couvert par un agrément de type, les documents suivants, ou des copies, doivent se trouver à bord du bateau :
6. a) le certificat d'agrément de type ;
7. b) la notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ;
8. c) le recueil des paramètres du moteur.
9. (1) D'autres agréments de type reconnus en vertu de la directive 97/68/CE sont recensés dans l'annexe XII, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE.
Aller plus loin
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