Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 8 bis.03

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel
IdentifiantLEGIARTI000028835214
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 8 bis.03 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 11 novembre 2009)Légifrance →

1. Agréments de type reconnus

2. 1. Les agréments de type suivants sont reconnus, sous réserve que l'utilisation faite du moteur soit couverte par l'agrément de type correspondant :

3. a) agréments de type en vertu de la directive 97/68/CE ;

4. b) agréments de type réputés équivalents conformément à la directive 97/68/CE (1).

5. 2. Pour chaque moteur couvert par un agrément de type, les documents suivants, ou des copies, doivent se trouver à bord du bateau :

6. a) le certificat d'agrément de type ;

7. b) la notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ;

8. c) le recueil des paramètres du moteur.

9. (1) D'autres agréments de type reconnus en vertu de la directive 97/68/CE sont recensés dans l'annexe XII, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028835214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.