Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 8.01

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 8 : Construction des machines
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 8 : Construction des machines
IdentifiantLEGIARTI000028862165
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 8.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Dispositions générales

2. 1. Les machines ainsi que les installations auxiliaires doivent être conçues, exécutées et installées suivant les règles de l'art.

3. 2. La sécurité de fonctionnement des réservoirs sous pression destinés à l'exploitation du bateau doit être contrôlée par un expert :

4. a) Avant la première mise en service ;

5. b) Avant la remise en service à la suite de toute modification ou réparation ; et

6. c) Régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans.

7. Ce contrôle comprend une vérification interne et externe. Les réservoirs d'air pressurisé dont l'intérieur ne peut être contrôlé de manière appropriée ou dont l'état ne peut être clairement établi lors de la visite interne doivent faire l'objet d'un autre essai non destructif ou d'un test de pression hydraulique.

8. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

9. Les autres installations nécessitant un contrôle suivi telles que les chaudières à vapeur, les autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation d'un des Etats membres de l'Union.

10. 3. Seuls les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C peuvent être installés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028862165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.