Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 8.08

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 8 : Construction des machines
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 8 : Construction des machines
IdentifiantLEGIARTI000028701246
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 8.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Installations d'assèchement

2. 1. Chaque compartiment étanche doit pouvoir être asséché séparément. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux compartiments normalement fermés hermétiquement pendant la marche.

3. 2. Les bateaux pour lesquels un équipage est prescrit doivent être équipés de deux pompes d'assèchement indépendantes qui ne doivent pas être installées dans un même local et dont une au moins doit être entraînée par un moteur. Si, toutefois, ces bateaux ont une puissance de propulsion de moins de 225 kW ou un port en lourd de moins de 350 t, ou, pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, un déplacement de moins de 250 m3, une pompe à main ou à moteur suffit.

4. Chacune des pompes prescrites doit pouvoir être utilisée pour chaque compartiment étanche.

5. 3. Le débit Q 1 de la première pompe d'assèchement est calculé par la formule :

6. Q 1 = 0,1.d 1

7. 2 [l/min]

8. d 1 est calculé par la formule : d 1 = 1,5 √L(B+H)+25 [mm]

9. Le débit Q 2 de la seconde pompe d'assèchement en l/min est calculé par la formule :

10. Q 2 = 0,1.d 2

11. 2 [l/min]

12. d 2 est calculé par la formule : d 2 = 2 √l(B + H)+ 25 [mm]

13. Toutefois, la valeur d 2 peut être prise non supérieure à la valeur d 1 .

14. Pour déterminer Q 2 on prendra pour l la longueur du compartiment étanche le plus long.

15. Dans ces formules :

16. l la longueur du compartiment étanche correspondant, en [m] ;

17. d 1 le diamètre intérieur calculé du tuyau d'assèchement, en [mm] ;

18. d 2 le diamètre intérieur calculé du branchement d'assèchement, en [mm].

19. 4. Lorsque les pompes d'assèchement sont raccordées à un système d'assèchement, les tuyaux d'assèchement doivent avoir un diamètre intérieur au moins égal à d 1 en mm et les branchements d'assèchement un diamètre intérieur au moins égal à d 2 en mm.

20. Pour les bateaux de moins de 25 m de longueur, ces valeurs peuvent être réduites jusqu'à 35 mm.

21. 5. Seules les pompes d'assèchement autoamorçantes sont admises.

22. 6. Dans tout compartiment asséchable à fond plat d'une largeur de plus de 5 m, il doit y avoir au moins une crépine d'aspiration à tribord et à bâbord.

23. 7. L'assèchement du coqueron arrière peut être assuré par la salle des machines principales au moyen d'une canalisation à fermeture automatique facilement accessible.

24. 8. Les branchements d'assèchement des différents compartiments doivent être reliés au collecteur principal au moyen d'un clapet de non-retour verrouillable.

25. Les compartiments ou autres locaux aménagés comme cellules de ballastage peuvent n'être reliés au système d'assèchement que par un simple organe de fermeture. Cette prescription ne s'applique pas aux cales aménagées pour le ballastage. Le remplissage de telles cales avec de l'eau de ballastage doit se faire au moyen d'une tuyauterie de ballastage fixée à demeure et indépendante des tuyauteries d'assèchement ou au moyen de branchements constitués de tuyaux flexibles ou de tuyaux intermédiaires, raccordables au collecteur d'assèchement. Des soupapes de prise d'eau situées en fond de cale ne sont pas admises à cet effet.

26. 9. Les fonds de cales doivent être munis de dispositifs de jaugeage.

27. 10. Dans le cas d'un système d'assèchement à tuyauteries fixées à demeure, les tuyaux d'assèchement de fonds de cales destinées à collecter des eaux huileuses doivent être munis d'organes de fermeture plombés en position fermée par une commission de visite. Le nombre et la position de ces organes de fermeture doivent être mentionnés au certificat communautaire.

28. 11. Le plombage prescrit au paragraphe 10 est considéré comme étant équivalent à une obturation. La ou les clés des serrures des organes de fermeture doivent porter un marquage correspondant et doivent être conservées dans la salle des machines en un endroit facile d'accès et portant un marquage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028701246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.