Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 9.01

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 9 : Installations électriques
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000028701311
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 9.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Dispositions générales

2. 1. Lorsque pour certaines parties d'une installation des prescriptions particulières font défaut, le degré de sécurité est considéré comme satisfaisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme européenne en vigueur ou conformément aux prescriptions d'une société de classification agréée.

3. Les documents correspondants doivent être présentés à la commission de visite.

4. 2. A bord doivent se trouver les documents, revêtus du visa de la commission de visite, comprenant :

5. a) des plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique ;

6. b) les plans de commutation du tableau principal, du tableau de l'installation de secours et des tableaux de distribution avec indications des données techniques les plus importantes telles que les appareils de protection et leurs calibres nominaux ;

7. c) indications de puissance relatives aux appareils électriques de service ;

8. d) types de câbles avec indication des sections des conducteurs.

9. Pour les bâtiments sans équipage il n'est pas nécessaire que ces documents se trouvent à bord mais ils doivent être disponibles en tout temps chez le propriétaire.

10. 3. Les installations doivent être réalisées pour des gîtes permanentes jusqu'à 15°et des températures intérieures ambiantes de 0 °C jusqu'à + 40 °C et sur le pont de - 20 °C jusqu'à + 40 °C. Elles doivent parfaitement fonctionner jusqu'à ces limites.

11. 4. Les installations et appareils électriques et électroniques doivent être bien accessibles et faciles à entretenir.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028701311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.