Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 9.05

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 9 : Installations électriques
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000028701356
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 9.05 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Mise à la masse

2. 1. La mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V.

3. 2. Les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation normale, ne sont pas sous tension, telles que les châssis et carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage.

4. 3. Les enveloppes des appareils utilisateurs du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation. Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation).

5. 4. La section des conducteurs de mise à la masse doit être au moins égale aux valeurs résultant du tableau :


Section minimale des conducteurs de mise à la masse

de 0,5 à 4

dans les câbles isolés [mm2] même section que celle du conducteur extérieur

montés séparément [mm2] 4

de plus de 4 à 16 de plus de 16 à 35 de plus de 35 à 120

même section que celle du conducteur extérieur 16 moitié de la section du conducteur extérieur

même section que celle du conducteur extérieur 16 moitié de la section du conducteur extérieur

plus de 120

70

70

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