Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 9.06

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 9 : Installations électriques
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000028701359
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 9.06 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Tensions maximales admissibles

2. 1. Pour les tensions les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées :

Nature de l'installation

Tensions max. admissibles

Courant continu

Courant alternatif monophasé

Courant alternatif triphasé

a. Installations de force et de chauffage y compris les prises de courant pour l'usage général

250 V

250 V

500 V

b. Installations d'éclairage, de communications, d'ordres et d'informations y compris les prises de courant pour l'usage général

250 V

250 V

-

c. Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés sur les ponts non couverts ou dans des espaces métalliques étroits ou humides -à l'exception des chaudières et des citernes:




1. en général




2. en cas d'emploi d'un transformateur de séparation de circuit n'alimentant qu'un seul appareil

50 V1

50 V1

-

3. en cas d'emploi d'appareils à isolation de protection (double isolation)

-

250 V2

-

4. en cas d'emploi de disjoncteurs à courant de défaut ≤ 30 mA

250 V

250 V



-

250 V

500 V

d. Les réceptions mobiles tels qu'installations électriques de conteneurs, de moteurs, de ventilateurs et pompes mobiles, qui ne sont normalement pas manipulés pendant le service et dont les parties conductrices accessibles au toucher sont mises à la masse par un conducteur de protection incorporé au câble de connexion et qui outre par ce conducteur de protection sont reliés à la coque par le fait de leur emplacement ou par un autre conducteur

250 V

250 V

500 V

e. Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés dans les chaudières et les citernes

50 V1

50 V1

-

Remarques :

1 Lorsque cette tension provient de réseaux de tension supérieure, il faut utiliser une séparation galvanique (transformateur de sécurité).

2 Le circuit électrique secondaire doit être isolé omnipolairement de la masse.

3. 2. Par dérogation au paragraphe 1, des tensions supérieures sont admissibles moyennant l'observation des mesures de protection requises :

4. a) pour les installations de force dont la puissance l'exige ;

5. b) pour les installations spéciales à bord telles qu'installations de radio et d'allumage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028701359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.