Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 9.07

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 9 : Installations électriques
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000028701368
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 9.07 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Systèmes de distribution

2. 1. Pour courant continu et courant alternatif monophasé, les systèmes de distribution suivants sont admis :

3. a) à 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse (L1/N/PE) ;

4. b) à 1 conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique) (L1/PEN) ;

5. c) à 2 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).

6. 2. Pour courant alternatif triphasé les systèmes de distribution suivants sont admis :

7. a) à 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque (L1/L2/L3/N/PE) = (réseau TN-S) ou (réseau IT) ;

8. b) à 3 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PE) = (Réseau IT) ;

9. c) des systèmes à trois conducteurs avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sauf pour les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).

10. 3. La commission de visite peut admettre l'utilisation d'autres systèmes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028701368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.