Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 9.09

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 9 : Installations électriques
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000028701386
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 9.09 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Fourniture de courant à d'autres bateaux

2. 1. Lorsque du courant est fourni à d'autres bâtiments, il doit y avoir un branchement séparé. Si des prises de courant d'un calibre nominal supérieur à 16 A sont utilisées pour la fourniture de courant à d'autres bâtiments, il doit être assuré (par exemple au moyen d'interrupteurs ou de dispositifs de verrouillage) que le branchement et le débranchement ne peuvent être effectués que hors tension.

3. 2. Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.

4. 3. L'article 9.08, paragraphes 3 à 7, est applicable par analogie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028701386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.