Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000028701386
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 9.09 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Fourniture de courant à d'autres bateaux
2. 1. Lorsque du courant est fourni à d'autres bâtiments, il doit y avoir un branchement séparé. Si des prises de courant d'un calibre nominal supérieur à 16 A sont utilisées pour la fourniture de courant à d'autres bâtiments, il doit être assuré (par exemple au moyen d'interrupteurs ou de dispositifs de verrouillage) que le branchement et le débranchement ne peuvent être effectués que hors tension.
3. 2. Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.
4. 3. L'article 9.08, paragraphes 3 à 7, est applicable par analogie.
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