Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 9.20

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 9 : Installations électriques
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000028701521
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 9.20 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Installations électroniques

2. 1. Généralités

3. Les conditions d'essai du paragraphe 2 ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi qu'à leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du bâtiment.

4. 2. Conditions d'essai

5. a) Les contraintes d'essai ci-après ne doivent pas occasionner de dommages ou de dysfonctionnements des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales (telles que la Publication CEI 60092-504: 2001) relatives doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement.

6. b) Variations de tension et de fréquence



Variations

continuelles

de courte durée

En général

fréquence

tension

± 5 %

± 10 %

± 10 % 5s

± 20 % 1,5 s

Fonctionnement avec batterie

tension

+ 30 % / - 25 %

-

7. c) Essai à la chaleur

8. L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demi-heure ; après atteinte de cette température il y est maintenu pendant 16 heures. Il est procédé ensuite à un essai de fonctionnement.

9. d) Essai au froid

10. L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à - 25 °C et maintenu à cette température pendant 2 heures. Ensuite la température est remontée à 0 °C et il est procédé à un essai de fonctionnement.

11. e) Essai de vibration

12. Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans les trois axes, pendant une durée de chaque fois 90 minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage, l'essai de vibration a lieu à 30 Hz.

13. L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes :

14. En général :

15. f = 2,0 à 13,2 Hz ; a = ± 1 mm

16. (amplitude a = 1/2 largeur de vibration)

17. f = 13,2 Hz à 100 Hz ; accélération ± 0,7 g.

18. Des matériels destinés à être montés sur des moteurs Diesel ou des appareils à gouverner doivent être testés comme suit :

19. f = 2,0 à 25 Hz ; a = ± 1,6 mm

20. (amplitude a = 1/2 largeur de vibration)

21. f = 25 Hz à 100 Hz ; accélération ± 4 g.

22. Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs Diesel peuvent être soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des essais.

23. f) Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des Publications CEI-61000-4-2: 1995, 61000-4-3: 2002, 61000-4-4: 1995, avec le degré d'essai 3.

24. g) La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le fabricant. Une attestation d'une société de classification est également considérée comme preuve.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028701521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.