4. 1. Exigences minimales relatives à la propulsion
5. La capacité d'assurer seul la propulsion au sens de l'article 10.03ter, paragraphe 2, lettre a), de l'article 15.07, paragraphe 1 et de l'article 22 bis.05, paragraphe 1, lettre a) est réputée suffisante si - en utilisant un bouteur actif - le propulseur d'étrave permet au bateau ou convoi propulsé par celui-ci d'atteindre une vitesse de 6,5 km/h par rapport à l'eau, une vitesse de giration de 20°/mn et de redresser le cap à une vitesse de 6,5 km/h par rapport à l'eau.
6. 2. Essais de navigation
7. Lors du contrôle des exigences minimales, les articles 5.03 et 5.04 doivent être respectés.
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