Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Instruction de service n° 26
  1. Annexes
  2. Annexe 7 : Instructions de service
  3. Instruction de service n° 26
IdentifiantLEGIARTI000028883277
Texte parentLEGITEXT000021248962
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Experts et spécialistes

2. (article 1.10, paragraphes 106 et 107 de l'annexe 1)

3. Experts

4. Les experts effectuent les contrôles qui, en raison de la complexité des systèmes ou du niveau de sécurité exigé, nécessitent des connaissances techniques particulières. Les catégories de personnes ou d'institutions habilitées à effectuer de tels contrôles comprennent :

5. - les sociétés de classification, qui possèdent les connaissances requises sur le plan interne ou mandatent dans le cadre de leurs pouvoirs des personnes ou institutions externes compétentes. Elles disposent de systèmes de garantie de qualité qui assurent le bon choix de ces personnes ou institutions ;

6. - les membres des commissions de visite ou des collaborateurs des autorités compétentes ;

7. - les personnes ou institutions agréées ayant une compétence reconnue dans le domaine spécifique correspondant aux contrôles à effectuer ; cet agrément peut aussi être délivré par la commission de visite des bateaux en leur qualité d'organismes publics, idéalement sur la base d'un système d'assurance de la qualité. Une personne ou institution est aussi réputée agréée si elle a satisfait à une procédure d'identification mise en place par les autorités basée notamment sur des conditions de compétence et d'expérience.

8. Spécialistes

9. Les spécialistes effectuent par exemple les contrôles visuels ou de fonctionnement courant sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Font partie des spécialistes :

10. - des personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation donnée, par exemple les conducteurs de bateau, personnes chargées de la sécurité dans les entreprises de navigation, membres d'équipage possédant l'expérience requise ;

11. - les entreprises de type chantier naval ou société de montage qui, du fait de leurs activités habituelles, possèdent des connaissances spécifiques suffisantes ;

12. - les fabricants d'installations spécifiques (extincteurs, installations de gouverne).

13. Terminologie

Allemand

Anglais

Français

Néerlandais

Sachverständiger

expert

expert

erkend deskundige

Sachkundiger

competent person

spécialiste

deskundige

Fachfirma

competent firm

société spécialisée

deskundig bedrijf

14. Contrôles

15. Le tableau ci-après présente les contrôles prévus, leur fréquence et l'intervenant prévu pour ces contrôles. Ce tableau est uniquement réalisé à titre d'information.

PRESCRIPTION

OBJET

INTERVALLE MAXIMUM
entre les contrôles

INTERVENANT

Article 6.03 (5)

Cylindres, pompes et moteurs hydrauliques

8 ans

Société spécialisée

Article 6.09 (3)

Installations de gouverne motorisées

3 ans

Spécialiste

Article 8.01 (2)

Réservoirs sous pression

5 ans

Expert

Article 10.03 (5)

Extincteurs d'incendie portatifs

2 ans

Spécialiste

Article 10.03 bis (6) (d)

Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure

2 ans

Spécialiste ou société spécialisée

Article 10.03 ter (9) (b) (dd)

Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure

2 ans

Spécialiste ou société spécialisée

Article 10.04 (3)

Canots de service gonflables

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Article 10.05 (3)

Gilets de sauvetage

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Article 11.12 (6)

Grues Réception et visite périodiques

10 ans

Expert

Article 11.12 (7)

Grues visite périodiques

1 an

Spécialiste

Article 14.13

Installations à gaz liquéfiés

3 ans

Expert

Article 15.09 (9)

Moyens de sauvetage

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant


Article 15.10 (9)

Résistance de l'isolation, mise à la terre

Avant l'expiration de la validité du certificat communautaire

Instruction de service n° 17

Systèmes d'alarme incendie

2 ans

Expert ou spécialiste

Instruction de service n° 21

Systèmes de guidage de sécurité

5 ans

Expert ou spécialiste

Instruction de service n° 24

Détecteurs de fuite de gaz

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Expert ou spécialiste

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028883277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.