Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Instruction de service n° 18
  1. Annexes
  2. Annexe 7 : Instructions de service
  3. Instruction de service n° 18
IdentifiantLEGIARTI000028883385
Texte parentLEGITEXT000021248962
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Preuve de la flottabilité, de l'assiette correcte

2. et de la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation

3. (article 22 bis.05, paragraphe 2, en liaison avec les articles 22.02 et 22.03 de l'annexe 1)

4. 1. Pour établir la flottabilité, l'assiette correcte et la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation conformément à l'article 22 bis.05, paragraphe 2, lettre a), on considère que les deux parties ont été partiellement voire entièrement déchargées ou que les conteneurs dépassant l'hiloire ont été sécurisés de manière appropriée pour éviter leur déplacement.

5. 2. Les exigences suivantes doivent par conséquent être observées pour chacune des deux parties, lorsque l'on effectue le calcul visé à l'article 22.03 (Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité lors du transport de conteneurs non fixés) :

6. - la hauteur métacentrique MG ne doit pas être inférieure à 0,50 m,

7. - un franc-bord résiduel d'au moins 100 mm doit être assuré,

8. - la vitesse à retenir est de 7 km/h,

9. - la pression dynamique du vent doit être fixée à 0,01 t/m 2 .

10. 3. L'angle de bande (≤ 5°) n'a pas lieu d'être respecté pour les différentes parties du bateau après séparation au sens de l'article 22bis.05, paragraphe 2, puisqu'il a été prescrit pour les conteneurs non sécurisés sur la base du coefficient de frottement.

11. Le bras de levier d'inclinaison dû aux surfaces libres de liquides doit toujours être pris en compte conformément à la formule de l'article 22.02, paragraphe 1, lettre e).

12. 4. Les exigences fixées aux points 2 et 3 ci-dessus sont aussi réputées satisfaites si chacune des deux parties du bateau est conforme aux exigences relatives à la stabilité fixées au paragraphe 9.1.0.95.2 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).

13. 5. Pour la preuve de la stabilité des parties du bateau après séparation, on peut supposer que le chargement de ces parties est homogène car, si tel n'est pas encore le cas, le chargement peut être équilibré avant la séparation, à moins que le bateau soit en grande partie déchargé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028883385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.