1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 9 du présent décret, ne peuvent être à l'issue de leur détachement renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période maximale de deux ans.
Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2009.
TexteDécret n°2009-1375 du 9 novembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021257108
Texte parentLEGITEXT000021257089
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