1. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Arrêté du 16 mars 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 mars 2004.
TexteArrêté du 16 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000021257244
Texte parentLEGITEXT000021257241
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