Arrêté du 16 mars 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2009.

TexteArrêté du 16 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000021261075
Texte parentLEGITEXT000021257241
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 mars 2004 (version du 12 novembre 2009)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

2. En cas de vacance ou d'empêchement du président, la commission désigne pour président de séance l'un des trois autres directeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 2.

3. La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

4. Les votes sont émis à bulletin secret. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

5. Un membre de la commission peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021261075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.