Arrêté du 2 novembre 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2009.

TexteArrêté du 2 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021257311
Texte parentLEGITEXT000021257306
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 novembre 2009 (version du 12 novembre 2009)Légifrance →

1. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

2. L'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée dans les délais fixés par le président de l'établissement (le cachet de la poste faisant foi).

3. Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

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