Arrêté du 2 novembre 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2009.

TexteArrêté du 2 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021257321
Texte parentLEGITEXT000021257306
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 novembre 2009 (version du 12 novembre 2009)Légifrance →

1. Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président de l'établissement et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.

2. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

3. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

4. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

5. Le procès-verbal est affiché et transmis sans délai au secrétaire général, au directeur chargé des musées de France et au directeur chargé du patrimoine du ministère chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021257321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.