Arrêté du 17 décembre 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2000.

TexteArrêté du 17 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000021258064
Texte parentLEGITEXT000021257748
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 décembre 1998 (version du 28 décembre 2000)Légifrance →

1. 1. Le conseiller doit assurer la rédaction d'un rapport annuel sur les activités de l'entreprise entrant dans son champ de compétences, en les quantifiant. Ce rapport doit également comporter un résumé des actions menées par le conseiller conformément à l'annexe I et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus.

2. 2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise comportant en annexe les rapports de ses différents conseillers.

3. 3. Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021258064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.