Arrêté du 17 décembre 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1999.

TexteArrêté du 17 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000021257761
Texte parentLEGITEXT000021257748
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 décembre 1998 (version du 2 janvier 1999)Légifrance →

1. 1. Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle de modèle communautaire, conforme au modèle figurant à l'annexe III au présent arrêté, ci-après dénommé "certificat".

2. 2. Le certificat est délivré après réussite d'un examen agréé par le ministre compétent. Il mentionne les modes de transport et les classes de marchandises sur lesquels l'examen a porté et pour lesquels il est valide.

3. 3. La validité du certificat peut être globale ou limitée :

4. a) Par mode :

5. - route ;

6. - chemin de fer ;

7. - voie navigable ;

8. b) Aux marchandises :

9. - de la classe 1 (explosifs) ;

10. - de la classe 2 (gaz) ;

11. - de la classe 7 (matières radioactives) ;

12. - des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9 ;

13. - de la classe 3 : numéros ONU 1202, 1203, 1223 (huiles minérales).

14. 4. Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury.

15. 5. Toutefois, sont reconnus les certificats de modèle communautaire conformes à l'annexe III de la directive 96/35/CE susvisée, et délivrés ou renouvelés conformément aux dispositions de cette directive par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un organisme agréé par cette autorité compétente.

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