Arrêté du 17 décembre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1999.

TexteArrêté du 17 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000021257758
Texte parentLEGITEXT000021257748
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 décembre 1998 (version du 2 janvier 1999)Légifrance →

1. 1. Le certificat a une durée de validité de cinq ans.

2. 2. La validité du certificat est renouvelée pour une période de cinq ans lorsque le titulaire a, au cours de la dernière année précédant l'échéance du certificat, soit réussi un test de contrôle organisé par l'organisme d'examen, soit suivi des cours de formation complémentaires, agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

3. 3. Les organismes habilités à dispenser la formation complémentaire et renouveler la validité du certificat sont agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

4. 4. Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment à l'article 4 paragraphe 1, à l'annexe I et aux articles 9 et 10 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021257758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.