Arrêté du 17 décembre 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1999.

TexteArrêté du 17 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000021257768
Texte parentLEGITEXT000021257748
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 décembre 1998 (version du 2 janvier 1999)Légifrance →

1. Les organismes de formation de recyclage mentionnée à l'article 6 de la directive 96/35/CE susvisée sont agréés par arrêté du ministre compétent après avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses.

2. Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent et doivent être conformes au cahier des charges établi par l'administration.

3. L'administration répond aux demandes dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

4. L'agrément est délivré pour cinq ans.

5. Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes initiales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021257768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.