Arrêté du 17 décembre 1998 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1999.

TexteArrêté du 17 décembre 1998
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000021258540
Texte parentLEGITEXT000021257748
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 17 décembre 1998 (version du 2 janvier 1999)Légifrance →

1. DEFINITION DES ACCIDENTS A PRENDRE EN COMPTE

2. AU TITRE DE L'ARTICLE 9

3. Sont à prendre en compte pour la rédaction du rapport prévu à l'article 9 les événements survenus dans le cadre des activités couvertes par le présent arrêté pour lesquels l'un des critères ci-dessous est rempli :

4. Critère 1 (décès/blessure) : décès ou blessure entraînant plus de trois jours d'arrêt de travail ;

5. Critère 2 (fuite/perte) :

6. Pour les marchandises n'appartenant pas à la classe 7 : fuite ou perte de chargement de plus de 200 kg de marchandises dangereuses en masse nette ;

7. Pour les marchandises de la classe 7 : événement ayant affecté une ou plusieurs barrières interposées entre la matière radioactive et les personnes et ayant entraîné une dispersion significative des substances ou une exposition des personnes au-delà des limites réglementaires

8. Critère 3 (pertes matérielles) : l'accident a entraîné plus de 250 000 F de pertes matérielles (incluant les coûts de remise en état de l'environnement) ;

9. Critère 4 : sont également considérés comme accidents les événements pour le traitement desquels des précautions notables ont été prises par les pouvoirs publics, telles que des évacuations ou des confinements de population, des fermetures provisoires d'infrastructures de transport,...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021258540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.