Décret n°2009-1379 du 11 novembre 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2009 au 16 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1379 du 11 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021259951
Texte parentLEGITEXT000021259915
Référencearticle 10 du décret n°2009-1379 du 11 novembre 2009 (version du 14 novembre 2009)Légifrance →

1. L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de l'aide.

2. Cette convention est accompagnée à titre indicatif d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses éligibles de la subvention ou de l'avance remboursable accordée.

3. Les conventions relatives à une subvention fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'une avance sur la subvention, ne dépassant pas 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet.

4. Pour les conventions relatives à une avance remboursable, la convention définit l'échéancier de son remboursement ainsi que les pénalités applicables en cas d'absence de remboursement dans le délai prévu.

5. Le bénéficiaire d'une aide adresse au ministre chargé de la communication un bilan d'exécution du projet au moment de chaque demande de paiement pour le bénéficiaire d'une subvention et de la réalisation finale du projet pour le bénéficiaire d'une avance remboursable.

6. L'administration peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021259951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.