4. Toutefois, il demeure applicable aux avances octroyées antérieurement à la date de publication du présent décret. Le taux d'allègement du remboursement des avances mentionné à l'article 3 du décret du 26 novembre 2004 est décidé par le ministre chargé de la communication après avis du comité d'orientation du fonds d'aide au développement des services de presse en ligne prévu aux articles 4 et 5 du présent décret.
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