Décret n°2009-1379 du 11 novembre 2009 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2009 au 16 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1379 du 11 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021259959
Texte parentLEGITEXT000021259915
Référencearticle 15 du décret n°2009-1379 du 11 novembre 2009 (version du 14 novembre 2009)Légifrance →

1. Une rémunération peut être allouée aux experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 11 du présent décret.

2. Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.

3. Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 11 du présent décret sont déterminés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021259959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.