Décret n°2009-1379 du 11 novembre 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2009 au 16 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1379 du 11 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021259931
Texte parentLEGITEXT000021259915
Référencearticle 4 du décret n°2009-1379 du 11 novembre 2009 (version du 14 novembre 2009)Légifrance →

1. Le comité d'orientation du fonds d'aide au développement des services de presse en ligne délivre des avis portant sur le montant des aides ainsi que sur la durée des avances remboursables.

2. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre.

3. Un membre du comité ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un projet concernant une entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, des intérêts.

4. Les avis du comité sont rendus à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021259931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.