Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er juillet 2016.

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TexteDécret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023953672
Texte parentLEGITEXT000021259980
Référencearticle 10 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les comités techniques régionaux institués auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en tant qu'il traite des questions de développement industriel et de métrologie, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement demeurent compétents, dans chaque région, à compter de la date de création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour connaître des questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés. Jusqu'à l'installation, auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'un comité technique paritaire régional compétent pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de l'autorité de celui-ci, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, les comités techniques régionaux précités sont placés auprès de chacun de ces directeurs, qui peuvent les réunir conjointement. Le comité technique paritaire régional chargé des questions de développement industriel et de métrologie reste également placé auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans la région d'Ile-de-France, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie pour les autres questions relevant de sa compétence.

2. La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.

3. II. ― Les dispositions du I ne sont toutefois applicables au comité technique paritaire régional institué auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que jusqu'à la date de création, pour chaque région, d'un comité technique paritaire placé auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans la région d'Ile-de-France, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie.

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