Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2021.

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TexteDécret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS REGIONALES DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000031650353
Texte parentLEGITEXT000021259980
Référencearticle 4 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009

3. Art. Annexe

4. II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est nommé dans l'emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité. Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité et qui peuvent exercer, notamment, les fonctions de responsable de pôle, de responsable d' unité départementale ou, le cas échéant, de secrétaire général.

5. III.-Les responsables des unités départementales sont nommés par arrêté des ministres intéressés, pris après avis du directeur régional, à l'exception de ceux qui sont nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint.

6. IV.-Le directeur régional et le chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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