1. Les établissements peuvent proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par les établissements eux-mêmes ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.
Arrêté du 4 novembre 2009 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2009.
TexteArrêté du 4 novembre 2009
RattachementTITRE VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
IdentifiantLEGIARTI000021263827
Texte parentLEGITEXT000021263773
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