Arrêté du 4 novembre 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2009.

TexteArrêté du 4 novembre 2009
RattachementTITRE III : ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D'ARCHITECTURE CENTRE DES HAUTES ETUDES DE CHAILLOT DE LA CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000021263817
Texte parentLEGITEXT000021263773
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 novembre 2009 (version du 15 novembre 2009)Légifrance →

1. Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :

2. a) 290 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le taux réduit correspondant est fixé à 193 €.

3. b) 410 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle et pour les deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement. Le taux réduit correspondant est fixé à 273 €.

4. c) 500 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le taux réduit correspondant est fixé à 333 €.

5. d) 800 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le taux réduit correspondant est fixé à 533 €.

6. e) 350 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le taux réduit correspondant est fixé à 233 €.

7. La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

8. Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 34 € pour le traitement des dossiers de préinscription en première année, de demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels et d'inscription au diplôme.

9. Quand un étudiant doit se présenter, l'année scolaire suivante, à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 34 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021263817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.