Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 avril 2013.

TexteDécret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000027274075
Texte parentLEGITEXT000021264247
Référencearticle 11 du décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 (version du 6 avril 2013)Légifrance →

1. I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

2. II. - Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

3. Toutefois, les candidats reçus à l'un de ces concours ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés du stage prévu au précédent alinéa.

4. III. - L'organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

5. IV. - Les nominations sont prononcées par l'autorité dont relève le corps de fonctionnaires.

6. V. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

7. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

8. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

9. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite prévue, selon le cas, au I et au II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027274075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.