1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 avril 2013.
TexteDécret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
- CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
- SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
IdentifiantLEGIARTI000027274086
Texte parentLEGITEXT000021264247
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