1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 6 avril 2013.
TexteDécret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
- CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
- SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
IdentifiantLEGIARTI000027274094
Texte parentLEGITEXT000021264247
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