Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021264280
Texte parentLEGITEXT000021264247
Référencearticle 27 du décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 (version du 16 novembre 2009)Légifrance →

1. I. ― Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

2. II. - Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.

3. La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021264280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.