Arrêté du 26 février 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

TexteArrêté du 26 février 1981
RattachementTITRE Ier : Redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers.
IdentifiantLEGIARTI000021268678
Texte parentLEGITEXT000021267670
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 février 1981 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. La redevance n'est pas due pour :

2. a) Les membres de l'équipage de l'aéronef ;

3. b) Les passagers effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef et avec un numéro de vol identique au numéro de vol de l'aéronef à l'arrivée ;

4. c) Les passagers des aéronefs effectuant une escale technique ;

5. d) Les passagers d'un aéronef qui effectue un retour forcé sur l'aéroport en raison d'incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables ;

6. e) Les enfants de moins de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021268678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.