1. La redevance d'usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des marchandises, visée à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, est due pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant au chargement, au déchargement et à toutes les opérations de manutention des marchandises.
Arrêté du 26 février 1981 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 avril 1981.
TexteArrêté du 26 février 1981
RattachementTITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000021268256
Texte parentLEGITEXT000021267670
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