RattachementTITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000021268257
Texte parentLEGITEXT000021267670
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 février 1981 (version du 6 avril 1981)Légifrance →
1. La redevance peut être perçue à l'occasion de l'embarquement et du débarquement de la marchandise.
2. Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.
3. Sur un même aéroport, la redevance peut être fixée à des taux de base différents selon la zone de provenance ou de destination des marchandises. Le nombre des zones définies à cet effet s'élève au maximum à trois à partir des aéroports de France métropolitaine et à quatre à partir des aéroports des départements d'outre-mer, et de ceux appartenant à l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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