Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →
1. En vue de l'épreuve d'admission définie à l'article 8 (1°), le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date qui sera fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
2. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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