1. Chaque candidat admis à concourir remet, au moment de l'épreuve d'admissibilité et au plus tard dans les quinze jours à compter du lendemain de cette épreuve, aux représentants de l'administration un document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures.
Arrêté du 10 novembre 2009 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2021.
TexteArrêté du 10 novembre 2009
RattachementB. Concours interne
IdentifiantLEGIARTI000043084934
Texte parentLEGITEXT000021277675
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.