Décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021278361
Texte parentLEGITEXT000021278291
Référencearticle 26 du décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. Le décret du 6 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du comté Tolosan est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 2. Présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum non inférieur à 9,5 % pour les vins blancs et non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés.

4. Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol.

5. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés contenant moins de 20 g/l de sucres résiduels et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges et les vins blancs et rosés contenant plus de 20 g/l de sucres résiduels. »

6. 2° L'article 4 bis est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021278361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.