Décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021278375
Texte parentLEGITEXT000021278291
Référencearticle 35 du décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de la Cabrerisse est ainsi modifié :

2. 1° A la fin du premier alinéa de l'article 3, après les mots : « alicante-bouschet », sont ajoutés les mots : « marselan N, tannat N, caladoc N, arinarnoa N, petit verdot N, macabeu B, grenache blanc B, grenache gris G, bourboulenc B, chasan B, roussanne B, marsanne B, sauvignon B, viognier B et carignan blanc B ».

3. 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique, cette disposition ne s'appliquant pas pour les vins primeurs. »

5. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins rouges, rosés et blancs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021278375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.