Décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021278305
Texte parentLEGITEXT000021278291
Référencearticle 36 du décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Miramont est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Miramont” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021278305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.