Décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021278379
Texte parentLEGITEXT000021278291
Référencearticle 38 du décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Peyriac est ainsi modifié :

2. 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 3. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

4. 2° Il est ajouté à la fin de l'article 4 un alinéa rédigé comme suit :

5. « La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021278379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.