Décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021278381
Texte parentLEGITEXT000021278291
Référencearticle 39 du décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du littoral audois est ainsi modifié :

2. 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 3. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 110 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 120 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

4. 2° A l'article 4, la dernière phrase est supprimée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021278381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.